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La Loi sur la liberté religieuse 489/2006
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Loi n. 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes. Publiée dans le « Monitorul Oficial », première partie, n. 11/8.01.2007

-traduction faite par George GRIGORITA-

 

CHAPITRE I

Dispositions générales

 

Art. 1 –  (1) L’Etat roumain respecte et garantit le droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et liberté religieuse de toute personne sur le territoire de la Roumanie, selon la Constitution et selon les traités internationaux auxquels la Roumanie a souscrit.

(2) Personne ne peut être empêché ou contraint d’adopter une opinion ou d’adhérer à une croyance religieuse, contraire à ses convictions, et ne peut être soumis à aucune discrimination, ni poursuivis, ni mis dans une situation d’infériorité à cause de sa foi, son appartenance ou non appartenance à un groupement, à une association ou à un culte, ou en raison de l’exercice de la liberté religieuse, dans les conditions de la loi. 

 

Art. 2 –  (1) La liberté religieuse comprend le droit de chaque personne d’avoir ou d’adopter une religion, de la manifester individuellement ou collectivement, en public ou en privé, à travers les pratiques et les rites spécifiques au culte, y compris à travers l’éducation religieuse, de même que la liberté de conserver ou de changer sa croyance religieuse.

         (2) La liberté de manifester sa croyance religieuse ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique ou pour la protection des droits et des libertés fondamentales de l’homme.

 

Art. 3 –  (1) Les parents ou les tuteurs ont le droit exclusif d’opter pour l’éducation religieuse des enfants mineurs, conformément à leurs propres convictions.

               (2) La religion d’un enfant qui a 14 ans accomplis ne peut être changée sans son consentement; l’enfant, qui a 16 ans accomplis, a le droit de choisir lui-même sa religion.

 

Art. 4 –  Toute personne, culte, association religieuse ou groupement religieux de Roumanie est libre d’établir et d’entretenir des relations œcuméniques et fraternelles avec d’autres personnes, cultes ou groupements religieux et avec les organisations inter chrétiennes et interreligieuses, au niveau national et international.

 

Art. 5 – (1) Toute personne a le droit de manifester sa croyance religieuse de façon collective, conformément à ses propres convictions et aux dispositions de la présente loi, tant dans des structures religieuses avec une personnalité juridique, que dans des structures sans personnalité juridique.

         (2) Les structures religieuses avec personnalité juridique, réglementées par la présente loi, sont les cultes et les associations religieuses, tandis que les structures religieuses sans personnalité juridique sont les groupements religieux.

         (3) Les communautés religieuses choisissent librement leur structure associative dans laquelle elles manifestent leur croyance religieuse : culte, association religieuse ou groupement religieux, dans les conditions de la présente loi.

         (4) Dans leur activité, les cultes, les associations religieuses et les groupements religieux ont l’obligation de respecter la Constitution et les lois du pays et de ne pas porter atteinte à la sécurité publique, à l’ordre, à la santé et à la morale publique, de même qu’aux libertés et aux droits fondamentaux de l’homme.

         (5) Il est interdit d’utiliser des données à caractère personnel, liées aux convictions religieuses ou à l’appartenance aux cultes, à l’exception de campagnes de recensement national approuvées par loi ou dans le cas dans lequel la personne visée a donné, expressément, son consentement pour celle-la.

         (6) Il est interdit d’obliger toute personnes de mentionner sa religion, dans toutes les relations avec les autorités publiques ou avec les personnes juridiques de droit privé.

 

Art. 6 –   (1) Le groupement religieux est la forme d’association sans personnalité juridique de certaines personnes physiques qui, sans aucune procédure préalable et librement, adoptent, partagent et pratiquent une croyance religieuse. 

         (2) L’association religieuse est la personne juridique de droit privé, constituée dans les conditions de la présente loi, formée de personnes physiques qui adoptent, partagent et pratiquent la même croyance religieuse.

         (3) Une association religieuse peut devenir culte dans les conditions de la présente loi. 

 

 

CHAPITRE II

Les Cultes

 

Section  1

Les relations entre l’Etat et les cultes

 

Art. 7 –  (1) L’Etat roumain reconnaît aux cultes le rôle spirituel, éducative, social caritatif, culturel et de partenariat social, ainsi que leur statut de facteurs de paix sociale.

         (2) L’Etat roumain reconnaît le rôle important de l’Eglise Orthodoxe Roumaine et des autres églises et cultes reconnus dans l’histoire nationale de la Roumanie et dans la vie de la société roumaine.

 

Art. 8 – (1) Les cultes reconnus sont des personnes juridiques d’utilité publique. Ils s’organisent et fonctionnent conformément aux dispositions constitutionnelles et de la présente loi, de façon autonome, conformément à leurs propres statuts ou codes canoniques. 

         (2) Également, sont des personnes juridiques, les parties composantes des cultes, suivant la manière dont elles sont mentionnées dans les statuts ou les codes canoniques, si elles accomplissent les conditions prévues dans.

         (3) Les cultes fonctionnent en respectant les dispositions légales et conformément aux propres statuts ou codes canoniques, dont les dispositions sont applicables à ses propres fidèles.

         (4) La dénomination d’un culte ne peut être identique à la dénomination d’un autre culte reconnu en Roumanie.

 

Art. 9 – (1) En Roumanie  il n’y a pas de religion d’Etat; l’Etat est neutre vis-à-vis de toute croyance religieuse ou idéologie athée.

         (2) Les cultes sont égaux devant la loi et les autorités publiques. L’Etat, par ses autorités, ne promouvra pas et ne favorisera pas l’octroi des privilèges ou la création de discriminations au détriment d’un culte.

         (3) Les autorités publiques coopèrent avec les cultes dans les domaines intérêt commun et soutiennent leur activité.

         (4) L’Etat roumain par les autorités publiques habilitées, soutien l’activité spirituelle culturelle et sociale à l’étranger des cultes reconnus en Roumanie.

         (5) Les autorités publiques centrales peuvent conclure avec les cultes reconnus des partenariats dans les domaines d’intérêt commun, ainsi que des accords pour la réglementation de certains aspects spécifiques à la tradition des cultes, qui se soumettent à l’approbation par la loi.

 

Art. 10 – (1) Les frais pour l’entretien des cultes et le développement de leurs activités seront couverts, en premier lieu, par les moyens propres des cultes, créés et administrés conformément à leurs statuts.

         (2) Les cultes peuvent établir des contributions de la part de leurs fidèles afin de soutenir les activités qu’elles développent.

         (3) L’Etat promeut le soutien accordé par les citoyens à travers des déductions d’impôt sur le revenu et encourage le mécénat envers les cultes, dans les conditions de la loi.

         (4) L’Etat soutient, sur demande, à travers des contributions, en rapport avec le nombre des fidèles citoyens roumains et des nécessités réelles de subsistance et d’activité, la rémunération du personnel clérical et non clérical, appartenant aux cultes reconnus. L’état soutient, avec des contributions, en proportion plus grande, la rémunération du personnel de culte appartenant aux unités de culte avec des revenus réduits, dans les conditions établies par la loi.

         (5) Personne ne peut être contraint par des actes administratifs ou à travers d’autres méthodes de contribuer aux frais d’un culte religieux. 

         (6) Les cultes reconnus peuvent bénéficier, sur demande, de soutien matériel de la part de l’Etat, pour les frais de fonctionnement des unités de culte, pour des réparations et des constructions nouvelles, en rapport avec le nombre de fidèles, conformément au dernier recensement, et avec les nécessites réelles.

         (7) L’Etat soutient l’activité des cultes reconnus également comme étant des fournisseurs de services sociaux.

         (8) Les autorités publiques assurent à toute personne, sur demande, le droit d’être conseillé selon ses propres convictions religieuses à travers la facilitation de l’assistance religieuse.

 

Art. 11 –  Le soutien de l’Etat consiste aussi dans l’octroi des facilités fiscales, dans les conditions de la loi.

 

Art. 12 – L’utilisation des fonds reçus du budget d’Etat ou des budgets locaux, ainsi que le respect de la destination des biens reçus en propriété ou usufruit des autorités publiques locales ou centrales se soumettent au contrôle de l’Etat.

 

Art. 13 – (1) Les rapports entre les cultes, ainsi que celles entre les associations et les groupements religieux sont régis par la tolérance et le respect réciproque.

         (2) En Roumanie est interdite toute forme, moyens, actes ou actions de diffamation et de discorde religieuse.

         (3) L’entrave ou le trouble à la liberté d’exercer une activité religieuse, qui se développe selon la loi, est punie conformément aux dispositions de la loi pénale.

 

Art. 14 – (1) Chaque culte doit avoir un organe national de direction ou de représentation.

         (2) Les unités de culte, y compris leurs filiales sans personnalité juridique, sont fondées et organisées par les cultes conformément à leurs propres statuts, règlements et codes canoniques.

         (3) La fondation d’une unité de culte doit être communiquée, pour enregistrement, au Ministère de la Culture et des Cultes.

         (4) Les unités de culte nouvellement fondées comme personnes juridiques peuvent solliciter et recevoir soutien financier, dans les conditions de la loi.

 

Art. 15 – Les sceaux et les estampilles utilisées par un culte ou par une unité locale de culte doivent contenir également la dénomination officielle sous laquelle le culte a été reconnu ou les initiales de celui-ci.

 

Art. 16 – (1) Les cultes reconnus peuvent utiliser, dans l’exercice de leurs activités, toute langue qu’ils considèrent comme appropriée. Le relevé financier sera tenu aussi dans la langue roumaine.

         (2) Dans les relations officielles avec l’Etat, les cultes reconnus emploient la langue roumaine.

 

Section 2

La reconnaissance de la qualité de culte

 

Art. 17 – (1) La qualité de culte reconnu par l’Etat est acquise à travers la décision du Gouvernement, a la proposition du Ministère de la Culture et des Cultes, des associations religieuses qui, par leur activité et leur nombre de fidèles, offrent les garanties de durabilité, stabilité et d’intérêt publique.

           (2) La reconnaissance des statuts et des codes canoniques s’accorde dans la mesure dans laquelle ceux-ci ne portent pas atteinte, à travers leur contenu, à la sécurité publique, à l’ordre, à la santé et à la morale publique ou aux droits et libertés fondamentales de l’homme.

 

Art. 18 – L’association religieuse qui sollicite la reconnaissance de la qualité de culte formulera une demande en ce sens au Ministère de la Culture et des Cultes, accompagnée de la documentation suivante :

la preuve qu’elle est constituée légalement et que fonctionne sans interruption sur le territoire de la Roumanie comme association religieuse depuis au moins 12 ans ;

les originaux des listes contenant les adhésions des membres citoyens roumains ayant leur domicile en Roumanie, dont le nombre représente au moins 0,1% de la population de la Roumanie, conformément au dernier recensement ;

la confession de foi propre et le statut d’organisation et de fonctionnement, qui doit contenir : la dénomination du culte, sa structure d’organisation centrale et locale, les modalités de gouvernement, d’administration et de contrôle, les organes de représentation, les modalités de création et de dissolution des unités de culte, le régime du personnel propre, ainsi que les dispositions spécifiques au culte respectif.

 

Art. 19 – (1) Dans un délai de 60 jours suivant la déposition de la demande, le Ministère de la Culture et des Cultes transmet au Gouvernement la documentation pour la reconnaissance du culte, accompagné de son avis consultatif, élaboré sur la base de la documentation déposée.

         (2) Si la documentation est incomplète ou si les statuts contiennent des dispositions contraires à la loi, ceux-ci seront retournés justifiés afin d’être complétés ou modifiés, tandis que le délai sera prolongé en adéquation.

 

Art. 20 – (1) Dans un délai de 60 jours après la réception de l’avis, le Gouvernement se prononce sur la demande, par une décision de reconnaissance ou de rejet justifié.

         (2) La décision de Gouvernement sera publiée dans le « Monitorul Oficial » de la Roumanie, première partie et elle peut être attaquée en justice, conformément à la loi. 

         (3) En cas de rejet de la demande, l’association religieuse peut solliciter la reprise de la procédure de reconnaissance de la qualité de culte, seulement si elle présente des preuves desquelles résulte que les motifs, pour lesquelles la demande a été rejetée, ont cessé.

         (4) Les droits et les obligations afférentes à la qualité de culte reconnu peuvent être exercés à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision du Gouvernement de reconnaissance de ce culte.  

 

Art. 21 – Le Gouvernement, par décision, à la proposition du Ministère de la Culture et des Cultes, peut révoquer la qualité de culte reconnu lorsque, à travers son activité, le culte porte atteinte gravement à la sécurité publique, à l’ordre, à la santé et à la morale publique et aux libertés et aux droits fondamentaux de l’homme.

 

Art. 22 – (1) La modification et les compléments apportés aux statuts d’organisation et de fonctionnement ou aux codes canoniques des cultes se communiquent, pour reconnaissance, au Ministère de la Culture et des Cultes.

         (2) Les actes administratifs émis dans la base des conditions prévues par la présente loi, ainsi que la non-émission de ceux-ci, dans les délais prévus, peuvent être attaqués en justice, dans les conditions de la loi.

 

Section 3

Le personnel des cultes

 

Art. 23 – (1) Les cultes choisissent, désignent, emploient ou révoquent le personnel conformément à leurs propres statuts, codes canoniques ou règlements. 

         (2) Le personnel des cultes peut être sanctionné disciplinairement pour la transgression des principes doctrinaires ou moraux du culte, conformément à leurs propres statuts, codes canoniques ou règlements.

         (3) Le personnel clérical et assimilé des cultes reconnus ne peut pas être obligé de dévoiler les faits qui leur sont confiés ou desquelles ils ont pris connaissance en vertu de leur statut.

         (4) L’exercice de la fonction de prêtre ou de toute autre fonction qui présume l’exercice des attributions de prêtre sans l’autorisation ou l’accord express donné par les autorités religieuses, avec ou sans personnalité juridique, se sanctionne selon la loi pénale.

 

Art. 24 – (1) Les salariés et les assurés des cultes dont les caisses de retraites et pensions sont intégrées dans le système d’assurances sociales d’Etat seront assujettis aux dispositions de la législation régissant les assurances d’Etat.

         (2) Les salariés et les assurés des cultes qui disposent de caisses de retraites et pensions ou de fonds de pensions propres sont assujettis aux règlements adoptés par les organes de gouvernement des cultes, en conformité avec leurs statuts et en accord avec les principes généraux de la législation régissant les assurances d’Etat.

 

Art. 25 – Le personnel clérical et assimilé, ainsi que le personnel monacal appartenant aux cultes reconnus est exempté des obligations militaires.

 

Art. 26 – (1) Les cultes peuvent avoir des organes propres de jugement religieux pour les problèmes de discipline interne, conformément à leurs propres statuts et règlements.

         (2) Pour les problèmes de discipline interne sont applicables, de façon exclusive, les dispositions statutaires et canoniques.

         (3) L’existence d’organes propres de jugement n’exclue pas l’application de la législation concernant les contraventions et les infractions dans le système juridictionnel.

 

 

Section 4

Le patrimoine des cultes

 

Art. 27 – (1) Les cultes reconnus et leurs unités de culte peuvent avoir et acquérir, en propriété ou en administration, des biens mobiliers ou immobiliers, dont ils peuvent disposer conformément à leurs statuts propres.

         (2) Les biens sacrés, respectivement ceux affectés directement et exclusivement au culte, établis conformément aux statuts propres en conformité avec la tradition et les pratiques de chaque culte, acquis avec titre, sont insaisissables et imprescriptibles et ne peuvent être aliénés que dans les conditions statutaires spécifiques de chaque culte.

         (3) Les dispositions du paragraphe 2 ne portent pas atteinte au retournement des biens sacrés confisqués abusivement par l’Etat dans la période 1940-1989, ainsi que pour celles prises sans titre

 

Art. 28 – (1) Les unités locales des cultes peuvent avoir et entretenir, seules ou en association avec d’autres cultes, des cimetières confessionnels pour leurs fidèles. Les cimetières confessionnels sont administrés conformément aux règlements du culte qui les détient. L’identité confessionnelle des cimetières historiques est protégée par la loi.

         (2) Dans les localités où il n’y a pas de cimetières communaux et certains cultes n’ont pas de cimetières propres, les personnes décédées qui appartenaient aux cultes respectifs peuvent être inhumées selon leur propre rite, dans les cimetières en activité existants.

         (3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux cimetières appartenant aux cultes juif et islamique.

         (4) Les autorités de l’administration publique locale ont l’obligation de créer des cimetières communaux et citadins dans chaque localité.

         (5) Les cimetières communaux et citadins s’organisent de manière qu’ils aient des secteurs correspondants à chaque culte reconnu, sur la demande des cultes qui fonctionnent dans la localité respective.

 

Art. 29 – (1) Les cultes ont le droit exclusif de produire et de valoriser les objets et les biens nécessaires à l’activité du culte, dans les conditions de la loi.

         (2) L’utilisation d’œuvres musicales dans l’activité des cultes reconnus se fait sans le payement des taxes aux autorités de gestion commune des droits d’auteur.

 

Art. 30 – Les biens ecclésiastiques ou similaires de l’étranger, propriété de l’Etat roumain ou des cultes de Roumanie, peuvent constituer l’objet d’accords bilatéraux signés par l’Etat roumain, à la sollicitation des intéressés.

 

Art. 31 – (1) Les biens qui font l’objet d’apport de tout ordre – contributions, donations, successions – et tout autres biens entrés légalement dans le patrimoine d’un culte ne peuvent pas être revendiqués ultérieurement.

         (2) Les personnes qui abandonnent un culte reconnu ne peuvent pas émettre des prétentions sur le patrimoine de ce culte.

         (3) Les disputes patrimoniales entre les cultes reconnus se résolvent à l’amiable, ou, en cas contraire, conformément au droit commun.

         (4) En cas de suppression de la qualité de culte reconnu conformément aux dispositions de la présente loi ou de dissolution, la destination du patrimoine est celle établie par son statut.

 

Section 5

L’enseignement organisé par les cultes

 

Art. 32 – (1) Dans l’enseignement d’Etat et privé, l’enseignement de la religion est assuré par la loi aux cultes reconnus.

         (2) Le personnel enseignant qui enseigne la religion dans les écoles d’Etat est désigné, avec l’accord du culte qu’il représente, dans les conditions de la loi.

         (3) Dans le cas où un enseignant commet des graves infractions à la doctrine ou à la morale du culte, le culte peut lui retirer l’accord d’enseigner la religion, fait qui conduit à la résiliation du contrat de travail.

         (4) Sur demande, dans le cas où la direction d’école ne pourrait pas assurer des professeurs de religion appartenants au culte auquel les élèves appartiennent, les élèves peuvent faire la preuve de l’étude de la religion avec attestation de la part du culte auquel ils appartiennent.

 

Art. 33 – (1) Les cultes ont le droit de fonder et d’administrer des unités d’enseignement pour la préparation du personnel de culte, des professeurs de religion, ainsi que d’autres spécialistes nécessaires à l’activité religieuse de chaque culte, dans les conditions prévues par la loi.

         (2) Chaque culte est libre d’établir la forme, le degré, le nombre et le plan de scolarisation pour les institutions d’enseignement propres, dans les conditions prévues par la loi.

 

Art. 34 – (1) Les cultes élaborent les plans et les programmes d’enseignement pour l’enseignement théologique pré-universitaire et les programmes pour l’enseignement de la religion. Ceux-ci sont soumis à l’avis du Ministère de la Culture et des Cultes et sont approuvés par le Ministère de l’Education et de la Recherche.

         (2) Pour l’enseignement supérieur, les plans et les programmes d’enseignement sont élaborées par les institutions d’enseignement, avec l’accord du culte respectif et sont approuvés par les sénats des universités.

 

Art. 35 – (1) Le personnel enseignant des unités d’enseignement théologique intégrées dans l’enseignement d’Etat est reconnu par le Ministère de l’Education et de la Recherche, dans les conditions prévues par la loi, avec l’accord préalable des organes statutaires des cultes religieux concernés.

         (2) Le personnel enseignant des unités d’enseignement théologique qui ne sont pas intégré dans l’enseignement d’Etat est désigné par les organes statutaires des cultes, conformément à leurs statuts. Le personnel enseignant qui enseigne la religion dans les écoles, doit respecter les dispositions de la Loi concernant le Statut du personnel enseignant n. 128 / 1997, avec les modifications et les compléments ultérieures.

 

Art. 36 – (1) Dans les centres de placement organisés par les institutions publiques, privées ou appartenant aux cultes, l’éducation religieuse des enfants se fait conformément à l’appartenance religieuse.

         (2) Dans les centres de placement, indifféremment du financeur, l’éducation religieuse des enfants, dont on ne connaît pas la religion, se fait seulement avec l’accord des personnes établies par les actes normatifs incidents dans ce domaine.

 

Art. 37 – La rémunération du personnel enseignant et administratif des unités d’enseignement théologique qui ne sont pas intégrées dans l’enseignement d’Etat est assurée par les cultes. Sur demande des cultes, l’Etat, à travers le Ministère de la Culture et des Cultes, peut assurer une contribution au salaire, proportionnelle, en rapport avec le nombre des membres de ces cultes.

 

Art. 38 – L’équivalence et la reconnaissance des diplômes et des certificats d’études théologiques obtenus à l’étranger se font dans les conditions prévues par la loi.

        

Art. 39 – (1) Les cultes reconnus ont le droit de fonder et d’administrer des formes d’enseignement confessionnel de tous les degrés, profils et spécialisations, dans les conditions de la loi.

(2) Les diplômes pour les certifiés des unités et des institutions privées, confessionnelles, organisées par les cultes religieux sont délivrés conformément à la législation en vigueur.

(3) L’Etat soutiendra financièrement l’enseignement confessionnel, dans les conditions de la loi.

(4) Les unités d’enseignement confessionnel bénéficient d’autonomie organisationnelle et fonctionnelle conformément à leurs statuts et canons, en concordance avec les dispositions légales du système national d’enseignement.

(5) Dans l’enseignement confessionnel peuvent être inscrits des étudiants et des élèves, indifféremment de religion ou confession, en garantissant la liberté de l’éducation religieuse de ceux-ci, correspondant à la propre religion ou confession.

 

CHAPITRE    III

 

Les Associations religieuses

 

Art. 40 – (1) La liberté religieuse peut être exercée également dans le cadre d’associations religieuses, qui sont des personnes juridiques constituées d’au moins 300 personnes, citoyens roumains ou résidents en Roumanie, qui s’associent pour manifester une foi religieuse.

         (2) L’association religieuse acquiert la personnalité juridique à travers l’inscription dans le Registre des associations religieuses, qui s’institue au greffe du tribunal dans la circonscription territoriale où elle a le siège.

 

Art. 41 – (1) Quiconque des associés, sur la base du mandat donné par les autres, peut formuler une demande d’inscription de l’association dans le Registre des associations religieuses.

(2) La demande d’inscription sera accompagnée de la documentation suivante :

a) l’exemplaire original de l’acte constitutif, dans lequel seront indiqués obligatoirement la dénomination de l’association religieuse, qui ne peut pas être identique ou similaire à celle d’un culte ou d’une autre association religieuse reconnus, les dates d’identification et les signatures des associés, le siège, le patrimoine initial d’au moins deux salaires bruts sur économie, constitué de l’apport en nature ou en argent de la part des associés, ainsi que les premiers organes de gouvernement ;

b) la confession de foi propre et le statut de l'association religieuse, qui doit comprendre : sa structure d’organisation centrale et locale, la manière de gouvernement, administration et contrôle, les modalités de création et de dissolution des unités locales, les droits et obligations des membres, les principales activités que l’association envisage d’exercer, afin d’atteindre ses objectifs spirituels ; d’autres dispositions spécifiques à l’association religieuse ;

c) les actes qui prouvent le siège et le patrimoine initial ;

d) l’avis consultatif du Ministère de la Culture et des Cultes ;

e) la preuve concernant la disponibilité de la dénomination, délivrée par le Ministère de la Justice.

 

Art. 42 – (1) Dans un délai de 3 jours du dépôt de la demande d’inscription et des documents prévus par l’article 41, alin. 2, le juge désigné par le président de l’instance vérifie la légalité de ceux-ci et décide, par jugement, de l’inscription de l’association dans le Registre des associations religieuses.

         (2) En même temps que l’inscription, la décision d’inscription est communiquée, d’office, à l’organe financier local dans la circonscription territoriale où se trouve le siège de l’association religieuse, pour enregistrement fiscal, avec mention du numéro d’inscription dans le Registre des associations religieuse.

 

Art. 43. – Les associations religieuses peuvent fonder des filiales avec personnalité juridique, conformément à leurs statuts, selon la procédure établie par l’art. 41 et 42.

 

Art. 44 – (1) Les associations religieuses bénéficient de facilités fiscale liées à leur activité religieuse, conformément à la Loi n. 571 / 2003 concernant le Code fiscal, avec les modifications et les compléments ultérieures.

         (2) Les dispositions de l’art. 10, alin. 2, art. 15, 16 et 28 de la présente loi sont également appliquées aux associations religieuses, de façon adéquate.

 

Art. 45 – La dissolution d’une association religieuse est prononcée par l’instance compétente lorsque, à travers son activité, l’association religieuse porte gravement atteinte à la sécurité publique, à l’ordre, à la santé et à la morale publique, de même qu’aux droits et libertés fondamentales de l’homme ou quand l’association suit un autre but que celui pour lequel elle a été constituée.

 

Art 46 – Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de l’Ordonnance Gouvernementale n. 26 / 2000 concernant les associations et les fondations, approuvée avec les modifications et les révisions à travers la Loi n. 246 / 2005.

 

Art. 47 – (1) Les associations existantes, constituées conformément aux réglementations légales concernant les associations et fondations, qui ont comme objet principal d’activité, l’exercice d’une foi religieuse, et qui désirent acquérir le statut d’association religieuse déposeront, au tribunal où sont enregistrées, une demande de conversion de l’association et de son retrait du Registre des associations et fondations et enregistrement dans le Registre des associations religieuses, tenu par le greffe du même tribunal, accompagnée de la documentation prévue par l’art. 41.

         (2) La demande sera signée par les organes statutaires du gouvernement de l’association, étant indiqué expressément le désir de conversion de l’association initiale en association religieuse.

         (3) Le juge délégué se prononcera, tant sur la conversion de l’association, que sur l’enregistrement de l’association religieuse, établissant aussi la période pendant laquelle l’association a eu comme objet d’activité l’exercice d’une foi religieuse.

         (4) La période établie par l’instance sera prise en considération et sera ajoutée à la période de fonctionnement de l’association religieuse, pour acquérir la qualité de culte reconnu.

 

Art. 48 – (1) Dans toutes les demandes et actions en justice concernant l’acquisition ou la perte de la qualité d’association religieuse, le jugement est fait dans la présence du procureur, en citant le représentant du Ministère de la Culture et des Cultes.

         (2) Les conclusions ou les décisions prononcées par l’instance dans les causes concernant les associations religieuses peuvent être attaquées avec recours, dans un délai de 15 jours à partir de la prononciation, au tribunal.

 

 

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales

 

Art. 49 – (1) A la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, en Roumanie fonctionnent 18 cultes reconnus, conformément à l’Annexe qui fait partie intégrante de la loi.

         (2) Dans un délai de 12 mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les cultes de Roumanie prévus dans l’annexe de la présente loi présenteront leurs statuts et codes canoniques au Ministère de la Culture et des Cultes, pour reconnaissance.

         (3) La reconnaissance se réalise par l’ordonnance du Gouvernement, sur proposition du Ministère de la Culture et des Cultes et est publiée dans le « Monitorul Oficial » de la Roumanie, première partie. Les dispositions d’art. 17, alin. 2 s’appliquent de façon adéquate.

 

Art. 50 – (1) Toute modification ou complément de la présente loi se réalisent avec la consultation préalable de tous les cultes reconnus et avec le respect des normes légales concernant la transparence décisionnelle.

         (2) Les représentants des cultes religieux ont le droit de participer comme invités au débat qui a lieu au Parlement et dans les commissions de celui-ci, sur les projets d’actes normatifs concernant la vie religieuse, l’activité des cultes, l’éducation et l’enseignement confessionnel, l’assistance sociale et le patrimoine national en lien avec les cultes.

 

Art. 51 – A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Décret n. 177 / 1948 concernant le régime général du culte religieux, publié dans le « Monitorul Oficial » de la Roumanie, n. 178 du 4 août 1948, avec les modifications et révisions ultérieures, ainsi que toutes autres dispositions contraires, sont abrogées.

 

 

 

 

Annexe

 

 

La Liste des cultes reconnus en Roumanie :

 

L’Eglise orthodoxe roumaine

L’Evêché orthodoxe serbe du Timişoara

L’Eglise catholique roumaine

L’Eglise roumaine unie avec Rome, grecque catholique

L’Archevêché de l’Eglise arménienne

L’Eglise chrétienne russe d’ancien rite de la Roumanie

L’Eglise reformée de la Roumanie

L’Eglise évangélique C.A. de la Roumanie

L’Eglise évangélique luthérienne de la Roumanie

L’Eglise unitarienne de la Transylvanie

L’Union des Eglises chrétiennes baptistes de la Roumanie

L’Eglise chrétienne selon l’Evangile de la Roumanie – L’Union des Eglises chrétiennes selon l’Evangile de la Roumanie

L’Eglise évangélique roumaine

L’Union pentecôtiste – L’Eglise du Dieu apostolique de la Roumanie

L’Eglise chrétienne adventiste du septième jour de la Roumanie

La fédération des communautés juives de la Roumanie

Le culte musulman

L’Organisation religieuse du témoignes de Jéhovah

 

 

 

Cette loi a été adoptée par le Parlement de la Roumanie, en respectant les dispositions de l’article 75 et de l’article 76, paragraphe 1, de la Constitution de la Roumanie, republiée.

 
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