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Le système Roumain des relations Eglises Etat et la loi 489/2006
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P. Dr. Patriciu VLAICU

 

En Europe centrale et orientale, les cultes jouent un rôle important. Le communisme n’a pas réussi à détruire leur autorité morale ; au contraire, ils sont perçus par les Etats comme des institutions qui peuvent apporter un équilibre dans une société bouleversée par des événements économiques, politiques et culturels qui se succèdent rapidement.

Pour les pays de majorité orthodoxe, les différences de mentalités sont plus évidentes que dans les pays de l’Est à majorité catholique.  En quelques années, les Eglises ont dû faire face à de nouveaux défis. Profondément liées aux traditions, elles se retrouvent aussi aujourd’hui dans un contexte marqué par la modernité, la démocratie et l’individualisme. L’Eglise est confrontée à une occidentalisation de la société civile qui surprend par sa vitesse et par ses conséquences, tant économiques que sociales.

Certains considèrent que l’Eglise orthodoxe, par sa connotation nationale, fragilise l’équilibre socio-politique de l’Europe centrale et de l’Est. Le fait que les Eglises autocéphales des pays de l’ancien bloc communiste se considèrent comme des Eglises nationales a donné lieu à des commentaires divers qui parlent même d’une « idéologie nationaliste de l’Eglise orthodoxe »[1]. Les historiens et les canonistes traitent très souvent cette  problématique en liaison avec la notion « d’Etat nation ». Ils parlent ainsi du fait que les Eglises nationales sont une conséquence de la formation des « Etats nation ». Le débat n’est pas clos.

Au cours du 19ème  siècle, les Etats d’Europe occidentale devinrent des « Etats nations ». Cependant, la situation diffère en Europe de l’Est  et surtout dans les Balkans, où ce sont les mouvements d’émancipation nationale réunis autour des Eglises nationales qui ont provoqué l’organisation des nouveaux Etats.

Pendant des siècles les nations des Balkans se sont organisées dans des contextes hostiles à cause des occupations étrangères russe, autrichienne, hongroise et turque. Etant donné qu’il n’y avait aucun  Etat favorable à  ces mouvements d’émancipation nationale, les Eglises  ont  eu un rôle très important. Avant de pouvoir parler d’Etats nationaux, aux Balkans nous pouvons déjà parler d’Eglises nationales considérées par l’opinion publique comme défenderesses  de la nation.

 

Sans faire une analyse développée d’ordre sociologique de la situation des cultes en Roumanie, précisons simplement que, selon les données du recensement de 2002, en Roumanie il y avait seize cultes reconnus par la loi et environ sept cents associations dont l’Etat reconnaît le caractère religieux[2]. Après l’adoption de la Loi pour la liberté religieuse 489/2006, il existe dix-huit cultes reconnus par la loi. Sur une population de vingt-et-un millions de Roumains, l’Eglise orthodoxe roumaine est largement majoritaire, représentant 87% de la population du pays. Le deuxième culte est le culte catholique, avec 4,7% de catholiques romains et 0,9% de catholiques de rite oriental (gréco-catholiques). Les protestants et néoprotestants se trouvent en proportion de 3,4%. Les autres religions comptent ensemble environ 0,5% ; 13.843 personnes se sont déclarées sans religion et 9.271 athées.[3]

Les rapports entre les Eglises et l’Etat Roumain sont marqués par l’histoire, mais en même temps nous pouvons constater une évolution qui situe la Roumanie parmi les Etats qui ont un régime des cultes intéressant à analyser. En examinant les dispositions constitutionnelles, les analystes européens affirment que la Constitution roumaine est l’une des plus performantes d’Europe. Lorsqu’il se réfère à la liberté religieuse dans les pays européens, Gérard Gonzales affirme : « La Roumanie, qui a ratifié la Convention le 20 juin 1994, possède le dispositif constitutionnel le plus complet et peut être le plus protecteur »[4] (des Constitutions européennes nn.).

Les principes constitutionnels assurent le fondement des garanties juridiques pour la vie religieuse en Roumanie, mais pour que la liberté religieuse soit réellement vécue, il faut que la Constitution soit accompagnée d’un système législatif adéquat qui soutienne la mise en pratique de ces principes. Plusieurs normes juridiques déterminent le rapport entre les Cultes et l’Etat et fin  2006 la Roumanie a adopté la loi sur la liberté religieuse et le régime général des cultes.

Dans cette présentation, nous considérons nécessaire  d’apporter quelques clarifications concernant les principes constitutionnels et parler ensuit du dispositif législatif institué par la loi 489 de 2006.

 

 

 

Principes constitutionnels

 

 

La Constitution roumaine de 1991, modifiée en 2003, contient plusieurs articles qui font référence directe ou indirecte à la vie religieuse.L’article 4, dans son deuxième paragraphe, précise que « La Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans discrimination de race, nationalité, origine ethnique, langue, religion, sexe, opinion, appartenance politique, position économique ou origine sociale. »

Par l’article 6, premier paragraphe, « L’Etat reconnaît et garantit aux personnes appartenant à des minorités nationales le droit de garder, développer et exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse. »

L’Etat soutient le renforcement des liaisons avec les Roumains vivant hors des frontières du pays et agit afin qu’ils puissent « garder, développer et exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, dans le respect de la législation de l’Etat dont ils sont les citoyens. » (art. 7)

L’article 20 affirme que les pactes et les accords internationaux signés et ratifiés par la Roumanie font partie du droit interne en ayant priorité sur les autres normes[5] : « Les dispositions constitutionnelles concernant les droits et les libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, avec les pactes et autres traités auxquels la Roumanie est liée». Ainsi, s’il y a des discordances entre d’un côté les pactes et les traités concernant les droits fondamentaux, et d’un autre côté les lois internes, ce sont les réglementations internationales qui ont priorité[6]. Selon les spécialistes du droit constitutionnel, « une loi incompatible avec les précisions d’un traité international doit être révisée ou remplacée par une autre norme qui ne contrevienne pas aux pactes ou aux traités dont la Roumanie est signataire. »[7]

L’article 29 est le centre du dispositif constitutionnel concernant la vie religieuse. Il dispose :

Art. 29  La liberté de conscience 

(1) La liberté de pensée et d'opinion, ainsi que la liberté de religion ne peuvent être limitées sous aucune forme. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou à adhérer à une religion qui soient contraires à ses convictions.

(2) La liberté de conscience est garantie ; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.

(3) Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.

(4) Dans les relations entre les cultes sont interdites toutes formes, tous moyens, d’actes ou d’actions de discorde religieuse.

(5) Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l'Etat et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.

(6) Les parents ou les tuteurs ont le droit d'assurer, en accord avec leurs propres convictions, l'éducation des enfants mineurs dont la responsabilité leur incombe.”

 

L’article 30 (1) garantit la liberté d’expression des pensées ou des croyances, ainsi que la liberté de création sous toutes ses formes, que ce soit de vive voix ou par écrit, par des images ou des sons, ou d’autres moyens d’expression publique, en les déclarant inviolables. Le septième alinéa du même article affirme qu’il est « interdit par la loi d’inciter à la guerre, à la haine raciale, de classe ou religieuse, d’inciter à la discrimination, ainsi qu’à des manifestations obscènes contraires aux bonnes mœurs ».

Conformément à l’article 32 (5), « Les institutions d’enseignement, y compris les écoles privées, sont créées et fonctionnent dans les conditions prévues par la loi. » Il est précisé dans le septième paragraphe du même article que « l’Etat assure la liberté de l’enseignement religieux conformément aux conditions spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l’enseignement religieux est organisé et garanti par la loi. »

On peut remarquer que l’article 29 précité de la Constitution de la Roumanie, le plus important pour notre analyse, se trouve sous le titre générique des libertés fondamentales. Il fait référence aux notions de liberté de pensée, des opinions, des religions, de la conscience et des cultes religieux. Selon la manière dont cet article est structuré, on voit qu’il fait une distinction entre la liberté de la conscience et les autres libertés mentionnées.

Plusieurs opinions coexistent dans la doctrine juridique roumaine[8] en ce qui concerne le rapport entre ces libertés. Selon certains la liberté religieuse inclut aussi la liberté de conscience. D’autres considèrent que la liberté religieuse et la liberté de conscience sont deux libertés distinctes. La troisième thèse, prédominante aujourd’hui, affirme que la liberté de la conscience a une sphère sémantique très large et qu’elle inclut ainsi la liberté religieuse. La liberté des cultes est une liberté distincte[9].

Les membres de la Commission spécialisée, qui a préparé le projet de Constitution, ont affirmé que la liberté de conscience est une liberté essentielle, qui commande l’existence et le contenu des autres libertés[10].

Il faut observer en même temps que les constitutionnalistes roumains intègrent dans le concept de « liberté religieuse » l’ensemble des droits qui se rapportent à la manifestation religieuse d’une personne en ce qui concerne l’individu et la communauté. Cette liberté religieuse suppose la liberté de conscience, de religion, de l’enseignement, et celle de manifester la foi, publiquement ou en privé, la liberté de communiquer avec ceux qui ont la même religion, même avec ceux qui se trouvent à l’étranger, pour pouvoir réaliser leur mission, pour s’organiser et pour s’associer d’une manière autonome dans leurs communautés[11]. Pour qu’une entité puisse jouir de cette liberté, elle doit être reconnue comme culte religieux par l’Etat.

La caractéristique ou les particularités de la liberté religieuse sont présentées alors qu’elle ne se réduit à aucune des composantes qui la constituent. En effet, cette liberté religieuse se rapporte à la liberté de la conscience, mais elle ne se réduit pas à cette sphère personnelle ; elle ne se confond pas non plus avec la liberté d’expression ou de conviction philosophique, parce qu’elle est la libre adhésion à une vérité qui a la mission d’être découverte et professée en commun, depuis et dans une tradition vivante[12].

Selon les analyses des constitutionnalistes roumains, l’Etat doit assurer les moyens pour l’assistance religieuse. Ce besoin d’une garantie active de la liberté religieuse n’est pas unanimement accepté, mais il est exprimé surtout par l’Eglise orthodoxe[13].

Dans le processus de préparation du projet de Constitution, des élus voulaient introduire des garanties concernant le soutien exprès de l’Etat pour la vie religieuse. On retrouve ainsi dans les débats de l’assemblée constitutionnelle des argumentations en faveur des garanties concrètes pour la liberté et l’autonomie des cultes[14].

Le rôle de l’Etat ne se réduit pas, dans ces situations, à une simple tolérance[15] ; il faut avoir du respect pour cette réalité, et la soutenir parce que la religion et la manifestation religieuse sont un pilier de la reconstruction morale de la société.

Le vingt-neuvième article de la Constitution a été élaboré et adopté après l’analyse d’une multitude d’observations faites par des élus ou par les cultes eux-mêmes. Cet article a suscité beaucoup de controverses et a été l’objet du plus grand nombre d’amendements[16].

 

Observons maintenant les principes constitutionnels qui fondent cet article.

 

Le premier paragraphe ne se résume pas simplement à une affirmation des libertés garanties ; il affirme en plus le droit à un large exercice de ces libertés, en allant au-delà des précisions de la Convention européenne de 1950[17].

« La liberté de pensée et d'opinion, ainsi que la liberté de religion ne peuvent être limitées sous aucune forme. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou à adhérer à une religion qui soit contraire à ses convictions. »

La Constituante a opté pour une affirmation des libertés par la négation de toute limite ou contrainte. Cet article ne défend pas ainsi seulement le droit de croire, mais aussi celui de ne pas croire. Même si le terme « athée » n’est pas utilisé dans le texte de la Constitution roumaine, les spécialistes en droit constitutionnel affirment que le vingt-neuvième article accorde à chaque personne le droit d’avoir une conception propre sur le monde. La conscience de l’homme ne doit pas être dirigée par des moyens administratifs, mais elle doit être « le résultat de la liberté de penser et d’extérioriser ses pensées»[18].

Le paragraphe 2 de l’article 29 précise que la liberté de conscience doit s’exercer dans un esprit de tolérance et de respect réciproque. Les deux mots « tolérance » et « respect réciproque » sont remplis de signification, surtout dans le contexte roumain. La tolérance religieuse et le respect mutuel sont indispensables dans toutes les sociétés, mais le contexte roumain, avec une religion chrétienne orthodoxe largement majoritaire qui se considérant agressée par le prosélytisme des cultes minoritaires qui, à leur tour, craignent une Eglise orthodoxe trop puissante et autoritaire, exige une attention particulière à ces aspects. L’Eglise orthodoxe voulait faire introduire dans la Constitution un paragraphe pour faire condamner le prosélytisme[19]. Les auteurs du projet ont défendu la forme initiale en invoquant les inconvénients que le terme « prosélytisme » présente. L’expression « respect réciproque » a été considérée comme une expression condamnant le prosélytisme agressif -  fruit du non-respect de l’autre[20]. Le mot « tolérance » a été introduit d’un autre côté pour répondre aux inquiétudes des cultes minoritaires[21].

Le paragraphe 3 dépasse les aspects liés à la liberté de conscience de l’individu pour présenter des garanties pour la liberté religieuse des communautés[22]. Son contenu, à savoir « Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi », a été l’objet de nombreuses discutions.

Dans ce paragraphe il y a trois affirmations exceptionnellement importantes :

- les cultes religieux sont libres ;

- ils s’organisent conformément à leur propre statut ;

- ils s’organisent conformément aux conditions fixées par la loi.

En affirmant que « les cultes religieux sont libres », l’Etat roumain s’engage à protéger les cultes des pressions. Comment comprendre cette affirmation ? Les entités religieuses qui aspirent à une reconnaissance comme culte considèrent que l’interprétation doit se faire dans le sens que toute entité religieuse est libre de s’organiser comme culte et l’Etat a l’obligation de les reconnaître tout simplement comme cultes[23].

Le secrétariat d’Etat pour les Cultes interprète ce texte du paragraphe 3 dans le contexte général de l’article 29. Ainsi, pour qu’une entité religieuse puisse bénéficier de cette garantie constitutionnelle, elle doit s’organiser dans les conditions fixées par la loi, conformément à leurs propres statuts. Le même paragraphe de l’article 29 de la Constitution précise que les cultes s’organisent selon leurs propres statuts. Ces statuts doivent être présentés à l’Etat, qui vérifie leur conformité à l’ordre public et, conformément à la loi 489 de 2006, le Gouvernement  procède à leur reconnaissance.

Pour exister juridiquement comme culte, tout groupement doit accomplir la procédure exigée par la loi. Il n’est concerné par cet article qu’après la reconnaissance par l’Etat[24].

En effet, l’Etat exige que les cultes aient une organisation connue, et que l’administration et le gouvernement des cultes ne soient pas secrets. L’Etat n’oblige pas les cultes à avoir un statut associatif. A ce sujet, même l’Etat communiste avait accepté comme document  d’organisation pour l’Eglise catholique le code de droit canonique[25].

Le quatrième alinéa de l’article 29 précise: « Dans les relations entre les cultes, toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse sont interdits. » On peut se poser la question de l’application possible de cette précision. Cette affirmation constitutionnelle n’a pas pu empêcher des conflits entre l’Eglise majoritaire et les différentes autres confessions. L’Eglise orthodoxe se considère en effet victime d’un prosélytisme agressif ; les cultes évangéliques et les nouveaux mouvements religieux considèrent à l’inverse que l’Eglise orthodoxe est insuffisamment tolérante.

Le cinquième alinéa du vingt-neuvième article  est un des plus intéressants de la Constitution relatifs à la vie religieuse. L’Etat roumain garantit l’autonomie des cultes, mais en même temps s’oblige à les aider dans les actions d’assistance sociale et spirituelle qu’elles réalisent. Le cinquième alinéa du vingt-neuvième article précise : « Les cultes religieux sont autonomes à l’égard de l’Etat et jouissent de l’appui de celui-ci, par la facilité de l’assistance religieuse dans l’armée, dans les hôpitaux, dans les pénitenciers, dans les asiles et orphelinats ».

Le texte constitutionnel affirme ainsi l’autonomie des cultes à l’égard de l’Etat. Cette autonomie a été souhaitée par tous les cultes, qui voulaient rompre définitivement avec l’intervention étatique dans leurs affaires internes.

L’Etat considère que les cultes sont libres de se manifester, sans intervention de sa part, dans le cadre de la légalité. Cette partie du paragraphe 5 a été élaborée pour renforcer les précisions du troisième alinéa qui parle de la liberté des cultes. Selon les analystes, l’autonomie des cultes n’est pas une indépendance : les cultes sont autonomes, mais non indépendants de l’Etat[26] ; parce que l’Etat garde un droit de contrôle concernant la légalité des actions des cultes. Ce contrôle de la légalité en respect de l’autonomie des cultes est exercé par le ministère de la Culture et des Cultes.

Pendant l’élaboration de cette Constitution, il y a eu des discussions au sujet de l’appui accordé par l’Etat aux cultes. Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente, l’Etat appréciant l’activité des cultes comme étant d’utilité publique[27].

La collaboration entre l’Etat et les cultes dans le domaine de l’assistance religieuse dans les institutions publiques a été organisée par plusieurs protocoles signés entre les cultes et l’Etat[28] et par deux lois qui précisent des aspects concrets liés à cette problématique : la loi de l’enseignement et la loi des aumôneries militaire.

Le sixième alinéa de l’article 29 de la Constitution parle de la liberté des parents d’assurer l’éducation des enfants mineurs selon leurs propres convictions.

Le trente-deuxième article est celui qui précise le droit à l’enseignement et le droit à l’enseignement religieux. Les deux articles se trouvent dans une liaison étroite, le septième alinéa du trente-deuxième article étant une expression concrète du vingt-neuvième article en son sixième alinéa. Cet article précise[29] : « L’Etat assure la liberté de l’enseignement religieux, conformément aux exigences spécifiques à chaque culte. Dans les écoles d’Etat, l’enseignement religieux est organisé et garanti par la loi. »

Les principes constitutionnels assurent le fondement des garanties juridiques pour la vie religieuse en Roumanie. Mais pour que la liberté religieuse soit réellement vécue, il faut que la Constitution soit accompagnée par un système législatif adéquat qui soutienne la mise en pratique de ces principes.

Conformément aux précisions constitutionnelles, les cultes s’organisent librement et l’Etat reconnaît leur autonomie. Nous observons une référence continuelle à la notion de « culte reconnu ». La Constitution ne précise pas qui est habilité pour se prononcer sur le fait de savoir si un groupement religieux est ou non un culte. Elle prévoit simplement que les cultes « s’organisent conformément à la loi ». La loi normative en ce sens était avant le 27 décembre 2006 le décret-loi 177 /1948, remplacé par  la loi 489 de 2006.

 

 

La loi n. 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes. [30]

 

Même si l’élaboration d’une nouvelle loi sur la liberté religieuse et le régime général des cultes était sur l’agenda de tous les gouvernements depuis 1990, ce n’est qu’en décembre 2006 qu’une nouvelle loi a été adoptée. Elle est le résultat de plusieurs années d’efforts et de négociations entre les acteurs politiques et les cultes, tous les gouvernements  de 1990 à 2006 ayant participé à son élaboration.

Nous allons observer les aspects les plus importants de cette nouvelle loi, principalement les précisions concernant la liberté religieuse et les garanties instituées pour son expression, la reconnaissance et le financement des cultes.

 

La liberté religieuse et de culte

 

Le titre de la loi - « Loi sur la liberté religieuse et le régime général des cultes » - montre l’intention du gouvernement et du législateur de souligner la dimension démocratique de cette loi. Ce titre montre aussi que les rapports de l’Etat avec les cultes s’inscrivent dans cette préoccupation de prévoir les cadres généraux pour l’exercice des droits fondamentaux, et principalement de la liberté religieuse. Le premier paragraphe du premier article de la loi 489 précise que « L’Etat roumain respecte et garantit le droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et liberté religieuse de toute personne sur le territoire de la Roumanie, selon la Constitution et selon les traités internationaux auxquels la Roumanie a souscrit. »  Cet article explicite ensuite : « Personne ne peut être empêché ou contraint d’adopter une opinion ou d’adhérer à une croyance religieuse, contraire à ses convictions, et ne peut être soumis à aucune discrimination, ni poursuivi, ni mis dans une situation d’infériorité à cause de sa foi, son appartenance ou non appartenance à un groupement, à une association ou à un culte, ou en raison de l’exercice de la liberté religieuse, dans les conditions de la loi. »[31] 

Le deuxième article définit la liberté religieuse comme étant  « le droit de chaque personne d’avoir ou d’adopter une religion, de la manifester individuellement ou collectivement, en public ou en privé, à travers les pratiques et les rites spécifiques au culte, y compris à travers l’éducation religieuse, de même que la liberté de conserver ou de changer sa croyance religieuse. La liberté de manifester sa croyance religieuse ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique ou pour la protection des droits et des libertés fondamentales de l’homme. » L’article 3 précise que l’appartenance religieuse de  l’enfant qui a quatorze ans accomplis ne peut être changée sans son consentement et que l’enfant qui a seize ans accomplis a le droit de choisir lui-même sa religion.

La nouvelle loi élargit également la liberté religieuse à la liberté des communautés religieuses qui sont libres, elles aussi, de se manifester et d’entretenir des liaisons avec d’autres personnes ou entités religieuses dans le cadre de la légalité. «Toute personne, culte, association religieuse ou groupement religieux de Roumanie est libre d’établir et d’entretenir des relations œcuméniques et fraternelles avec d’autres personnes, cultes ou groupements religieux et avec les organisations inter-chrétiennes et inter-religieuses, au niveau national et international. »[32] L’un des nouveaux aspects introduits par la loi est la possibilité d’exercer la liberté religieuse même dans des structures religieuses qui n’ont pas la personnalité juridique. Cette garantie est donnée par le premier paragraphe de l’article 5: « Toute personne a le droit de manifester sa croyance religieuse de façon collective, conformément à ses propres convictions et aux dispositions de la présente loi, tant dans des structures religieuses avec une personnalité juridique, que dans des structures sans personnalité juridique » ; est ainsi introduite la nouvelle catégorie nommée « groupements religieux » dont nous avons présenté la définition légale dans les préliminaires de ce chapitre.

Le cinquième et le sixième paragraphe de l’article 5 ont comme objectif de protéger la confidentialité des données personnelles. Le paragraphe 5 prévoit expressément l’interdiction « d’utiliser des données à caractère personnel, liées aux convictions religieuses ou à l’appartenance aux cultes, à l’exception de campagnes de recensement national approuvées par loi ou dans le cas dans lequel la personne visée a donné expressément son consentement pour celle-là. » Le sixième paragraphe précise qu’il  est interdit d’obliger toute personne à mentionner sa religion dans  les relations avec les autorités publiques ou avec les personnes juridiques de droit privé.

 

Le  rapport entre l’Etat et les cultes

 

Dans l’article 7, la nouvelle loi des cultes précise le rapport qui existe entre l’Etat et les cultes en reconnaissant le « rôle spirituel, éducatif, social caritatif, culturel et de partenariat social, ainsi que leur statut de facteur de paix sociale ». En même temps, l’Etat apprécie le rôle joué par l’Eglise Orthodoxe roumaine et les autres cultes dans la vie de la société roumaine. Dans les projets antérieurs l’Eglise Orthodoxe roumaine était nommée Eglise nationale et cela a provoqué des vives réactions. La loi 489 a renoncé à cette appellation, en optant pour une  reconnaissance du rôle des cultes dans la société roumaine. La nouvelle loi a préféré montrer le respect pour la contribution des cultes à la vie sociale sans donner un statut particulier à un certain culte.

L’article 8 parle de la personnalité juridique des cultes en leur accordant une personnalité juridique d’utilité publique. Nous allons revenir sur ce type de personnalité dans une section distincte.

Tout en reconnaissant le rôle important des cultes, l’Etat se déclare neutre vis-à-vis de toute croyance religieuse ou idéologie athée[33]. Cette neutralité ne doit pas être assimilée à une indifférence. La neutralité de l’Etat s’exprime par le fait que les cultes sont égaux devant la loi[34] et qu’il n’y a pas de religion d’Etat[35]. Il est précisé aussi que  « L’Etat, par ses autorités, ne promouvra pas et ne favorisera pas l’octroi des privilèges ou la création de discriminations au détriment d’un culte ». [36]

L’Etat donne également une garantie active de la liberté religieuse en s’engageant à soutenir l’assistance religieuse à toute personne qui la demande. [37]

Conformément à cette loi, les rapports entre les cultes, ainsi que ceux entre les associations et les groupements religieux sont régis par la tolérance et le respect réciproque[38]. Il  est également interdit toute forme, moyens, actes ou actions de diffamation et de discorde religieuse.[39]

L’interdiction des actes diffamatoires a été vivement critiquée par certaines associations de Roumanie en considérant que cette interdiction risque de restreindre la liberté d’expression. Le Ministère de la Culture et des Cultes précise dans un document qui se trouve sur le site web  du Ministère[40] que cette précision à été introduite dans le texte par la Commission pour les Droits de l’Homme, Cultes et Minorités de la Chambre des députés. Le ministère précise qu’il s’agit d’un texte déclaratif qui exprime la volonté du législatif de ne pas arriver à des conflits générés par des provocations. Ce paragraphe est considéré comme étant dans l’esprit de l’article 29.2 de la Constitution roumaine qui prévoit expressément que la liberté de conscience est garantie et qu’elle doit se manifester dans le respect des autres.

L’article 13.3 précise également que «  L’entrave ou le trouble à la liberté d’exercer une activité religieuse, qui se développe selon la loi, est punie conformément aux dispositions de la loi pénale. »

 

 

La reconnaissance des cultes selon la loi 489/2006

 

Une section importante de la nouvelle loi concerne la procédure de reconnaissance des cultes. Dès le début, nous devons réagir sur l’intitulé de la section 2 de la loi 489 : La reconnaissance de la qualité de culte. Peut-on considérer que l’Etat à la capacité de reconnaître ou non la qualité de culte? La qualité de culte n’a pas à être reconnue ou non par l’Etat. Toute entité est libre de s’identifier comme elle le désire, mais c’est à l’Etat de reconnaître ou non la capacité juridique de culte reconnu et non pas la qualité de culte. La confusion est diminuée dans l’article 17.1 qui parle de la « Qualité de culte reconnu » et non plus de « qualité de culte ».

La qualité de culte reconnu par l’Etat est acquise par une décision du Gouvernement - sur proposition du Ministère de la Culture et des Cultes – aux associations religieuses qui, par leur activité et leur nombre de fidèles, offrent des garanties de durabilité, stabilité et d’intérêt publique.[41] La reconnaissance des statuts et des codes canoniques est accordée dans la mesure ceux-ci ne portent pas atteinte, à travers leur contenu, à la sécurité publique, à l’ordre, à la santé et à la morale publique ou aux droits et libertés fondamentaux.[42]  

Conformément à l’article 18, l’association religieuse qui sollicite la reconnaissance de la qualité de culte doit adresser une demande en ce sens au Ministère de la Culture et des Cultes, accompagnée de la documentation suivante : la preuve qu’elle est constituée légalement et qu’elle fonctionne sans interruption sur le territoire de la Roumanie comme association religieuse depuis au moins 12 ans ; les originaux des listes contenant les adhésions des membres citoyens roumains ayant leur domicile en Roumanie, dont le nombre représente au moins 0,1% de la population de la Roumanie, conformément au dernier recensement ; la confession de foi propre et le statut d’organisation et de fonctionnement, qui doit contenir la dénomination du culte, sa structure d’organisation centrale et locale, les modalités de gouvernement, d’administration et de contrôle, les organes de représentation, les modalités de création et de dissolution des unités de culte, le régime du personnel propre, ainsi que les dispositions spécifiques au culte respectif. Dans un délai de soixante jours suivant le dépôt de la demande, le Ministère de la Culture et des Cultes transmet au Gouvernement la documentation pour la reconnaissance du culte, accompagnée de son avis consultatif, élaboré sur la base de la documentation déposée.[43] Si la documentation est incomplète ou si les statuts contiennent des dispositions contraires à la loi, ceux-ci seront retournés justifiés afin d’être complétés ou modifiés, tandis que le délai sera prolongé en adéquation.[44]  Dans un délai de soixante jours après la réception de l’avis, le Gouvernement se prononce sur la demande, par une décision de reconnaissance ou de rejet motivé.[45] La décision de Gouvernement sera publiée dans le « Monitorul Oficial » de la Roumanie, première partie, et elle peut être attaquée en justice, conformément à la loi.[46] En cas de rejet de la demande, l’association religieuse peut solliciter la reprise de la procédure de reconnaissance de la qualité de culte, mais seulement si elle présente des preuves dont il résulte que les motifs pour lesquels la demande a été rejetée, ont disparu.[47]    

Les droits et les obligations afférents à la qualité de culte reconnu peuvent être exercés à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision du Gouvernement de reconnaissance de ce culte.[48]  Le Gouvernement, par décision, et sur proposition du Ministère de la Culture et des Cultes, peut révoquer la qualité de culte reconnu lorsque, à travers son activité, le culte porte atteinte gravement à la sécurité publique, à l’ordre, à la santé et à la morale publiques ainsi qu’aux libertés et aux droits fondamentaux. [49]

Cette procédure de reconnaissance est considérée par certaines associations comme étant trop restrictive. Le Ministère des cultes considère lui que le texte de loi est en accord avec plusieurs lois des Etats de l’Union Européenne et que chaque Etat de l’Union est libre d’opter ou non pour un régime de reconnaissance, en accord avec la onzième déclaration d’Amsterdam.[50]

 

 

La Reconnaissance des associations religieuses


Les associations religieuses sont des personnes juridiques constituées d’au moins trois cents personnes, citoyens roumains ou résidents en Roumanie, qui s’associent pour manifester leur  foi religieuse. L’association religieuse acquiert la personnalité juridique par l’inscription dans le Registre des Associations religieuses, institué au greffe du tribunal dans la circonscription territoriale où elle a son siège.  La demande d’inscription doit être accompagnée de l’acte constitutif, des dates d’identification et des signatures des associés, du siège, le patrimoine initial – équivalent à au moins deux salaires moyens bruts - devant être constitué par un apport en nature ou en argent de la part des associés. Il est également nécessaire  de présenter les premiers organes de direction. La loi oblige à présenter aussi  la confession de foi propre et le statut de l'association religieuse, les actes qui prouvent la localisation du  siège et le patrimoine initial.

L’inscription est également conditionnée par la présentation de la preuve concernant la disponibilité de la dénomination, délivrée par le Ministère de la Justice.

Les associations religieuses peuvent fonder des filiales avec personnalité juridique, conformément à leurs statuts, selon la procédure établie par les articles 41 et 42. Les associations religieuses bénéficient de facilités fiscales liées à leur activité religieuse, conformément à la loi n. 571 / 2003 concernant le Code fiscal.

La loi 489 prévoit aussi la procédure de dissolution d’une association religieuse[51], notamment lorsque, à travers son activité, l’association religieuse porte gravement atteinte à la sécurité, à l’ordre, à la santé et à la morale publiques, de même qu’aux droits et libertés fondamentaux de l’homme ou quand l’association suit un autre but que celui déclaré. La loi fait aussi  référence à l’Ordonnance Gouvernementale n°. 26 / 2000 concernant les associations et les fondations, approuvée avec les modifications et les révisions de la Loi n. 246 / 2005  textes qui complètent les précisions concernant les associations religieuses.

 Les associations existantes, constituées conformément aux réglementations légales concernant les associations et fondations, qui ont comme objet principal d’activité, l’exercice d’une foi religieuse, et qui désirent acquérir le statut d’association religieuse peuvent entamer la procédure pour entrer dans la catégorie juridique d’association religieuse, en déposant au tribunal où elles sont enregistrées une demande de changement de catégorie juridique accompagnée de la documentation prévue pour l’inscription d’une association[52].    L’instance judiciaire est compétente de prononcer sur le changement de catégorie juridique.

 

 

L’assistance religieuse dans les Institutions publiques

 

La loi 489 renforce les précisions constitutionnelles concernant le soutien que l’Etat accorde aux cultes dans leurs œuvres d’assistance religieuse et sociale.

Les cultes ont le droit de fonder des institutions d’assistance sociale ou de charité. Les cultes « peuvent collaborer, en vue de réaliser des actions sociales avec les services de l’administration publique centrale, l’administration publique locale, avec les organisations non gouvernementales ou avec des personnes physiques ». Les cultes ont le droit d’assurer l’enseignement religieux dans les écoles d’Etat. Ils précisent les cadres de l’organisation de l’enseignement religieux dans les écoles publiques et dans les écoles organisées par les cultes. L’enseignement religieux dans les écoles publiques tient compte de l’appartenance religieuse et doit éviter toute forme de prosélytisme.

Les cultes reconnus sont soutenus par l’Etat pour leurs activités d’assistance religieuse dans l’armée, les hôpitaux, les unités d’exécution des mesures privatives de liberté, les maisons spécialisées pour personnes âgées et les centres de placements. 

Les cultes sont libres d’avoir en propriété des moyens de communication de masse, maisons d’éditions, imprimeries, dans les conditions fixées par la loi. En même temps les cultes ont libre accès aux moyens publics (étatiques) d’information de masse.[53]

 

Le financement des cultes

 

En Roumanie, chaque culte a son propre système de financement. Il n’y a pas d’impôt ecclésiastique, mais l’Etat prévoit chaque année pour son budget des lignes de crédit pour soutenir la vie religieuse. Ce soutien est fondé sur le principe selon lequel l’Etat reconnaît aux cultes leur caractère d’utilité publique[54].

La loi des cultes prévoit expressément que « Les frais pour l’entretien des cultes et le développement de leurs activités seront couverts, en premier lieu, par les moyens propres des cultes, créés et administrés conformément à leurs statuts » [55]. La loi prévoit la possibilité pour l’Etat de soutenir les cultes sur le principe de la proportionnalité.[56] Les cultes reconnus peuvent bénéficier, sur demande, de soutien matériel de la part de l’Etat, pour les frais de fonctionnement des unités de culte, pour des réparations et des nouveaux bâtiments, en rapport avec le nombre de fidèles. L’Etat soutient également l’activité sociale des cultes reconnus les reconnaissant  fournisseurs de services sociaux.

Le soutien financier aux cultes se réalise spécialement par l’intermédiaire du Ministère de la Culture et des Cultes. Cet organisme du Gouvernement contribue à l’intégration des sources financières des cultes avec des fonds accordés par le budget d’Etat, et soutient en particulier la construction et la réparation des églises, la consolidation, la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine mobilier et immobilier de l’administration des cultes religieux et la réalisation des documents nécessaires à ces travaux, l’entretien et le fonctionnement des unités de culte sans ressources, le soutien de certaines activités religieuses à caractère international réalisées par les chefs de culte de la Roumanie. [57]

Les aspects liés au financement des cultes vont être abordés dans les trois paragraphes suivants. Le premier concerne le soutien matériel direct. Dans le deuxième paragraphe, nous envisageons les modalités de financement indirect. Le troisième paragraphe éclaire les aspects liés à la rétrocession de l’immobilier nationalisé par le pouvoir communiste.

 

Le soutien matériel direct

 

L’Etat accorde un soutien financier important aux cultes par une contribution à la réalisation du salaire du personnel du culte et par des sommes accordées aux communautés qui ne peuvent pas couvrir les dépenses élémentaires[58]. En ce sens, différents actes normatifs ont été élaborés ; nous citons ceux que le Secrétariat d’Etat pour les Cultes considère comme les plus importants[59]. Les actes normatifs les plus récents concernant le salaire du personnel ecclésial sont la loi n°154/1998, qui établit des détails de la procédure pour la contribution salariale accordé par le budget d’Etat. Cette loi précise aussi la procédure concernant le personnel du culte. La loi n°142/27.07.1999 concernant le soutien de l’Etat pour le salaire du clergé, précise que l’Etat soutient les cultes reconnus pour le salaire du personnel ecclésiastique, si les cultes respectifs le demandent. Il est spécifié que même si l’Etat participe au salaire du personnel ecclésial, le personnel n’est pas considéré comme fonctionnaire d’Etat[60]. La même loi précise que l’Etat soutient aussi les communautés roumaines organisées à l’extérieur des frontières[61].

Les détails de la procédure concernant la contribution de l’Etat pour les salaires sont clarifiés par la décision du Gouvernement n°1070/29.12.1999 qui vise  l’approbation des normes méthodologiques pour l’application de la loi n°142/1999. En Roumanie, les prêtres sont assimilés, en ce qui concerne le salaire, aux enseignants. Ainsi, comme le salaire d’un prêtre est d’au moins le double de ce qu’il reçoit de la part de l’Etat, les paroisses payent la différence, mais  l’Etat récupère l’impôt sur la somme totale. Ainsi, l’Etat participe généralement au niveau des charges sociales et de l’impôt. Les paroisses gèrent leurs ressources sous le contrôle financier de l’évêché, l’Etat exerçant un contrôle financier seulement sur l’argent qu’il donne aux cultes. En cas de faute grave, l’Etat dispose d’un contrôle financier général. La comptabilité générale des paroisses est soumise aux réglementations internes de chaque culte, mais elle doit respecter les lois en vigueur : en vertu de l’ordonnance du Gouvernement n°14/29.01.1998 qui précise les normes d’utilisation des fonds extraordinaires[62].

La loi n°271/26.07.1999[63] établit les indemnisations du personnel de direction des cultes et du personnel des cultes reconnus en Roumanie, assimilés aux fonctions de dignité publique. Ces indemnités, sont versées par l’Etat si les  cultes le sollicitent. Certains cultes refusent le soutien financier que propose l’Etat au personnel du culte, acceptant seulement les subventions pour les bâtiments du culte et pour les activités éducatives.

Le personnel du culte subventionné par l’Etat a augmenté, passant  de 14.172 personnes en 1989 à 23.534 personnes en 1996, en 2002 presque 28.000 et en 2007 on compterait 33.350 desservants du culte.[64]

Certains analystes considèrent que, tant que les cultes reçoivent des subventions directement de la part des autorités engagées politiquement, il ne peut y avoir une réelle autonomie des cultes. Le Parti Libéral, pendant qu’il était dans l’opposition,  a proposé de créer une structure étatique avec des attributions dans le domaine des cultes, dépendant directement du Parlement, éliminant ainsi la suspicion de subordination politique des cultes. En même temps, il est proposé que les salaires des ecclésiastiques soient votés par le Parlement[65]. L’idée énoncée pendant que le Parti Libéral était dans l’opposition n’a pas été reprise un fois que ce Parti est arrivé au pouvoir.

Les unités de culte en difficulté ou celles qui ont des dépenses exceptionnelles causées par des calamités ou par des constructions d’espaces destinés à la vie religieuse, sont aidées par l’intermédiaire des ordonnances ou décisions du Gouvernement[66]. L’actuelle loi de cultes prévoit la possibilité d’aider d’une manière plus importante les unités de culte qui se trouvent ainsi en difficulté.[67]

Par la loi n°52/7 juillet 1993[68], le système de retraite dans l’Eglise orthodoxe a été intégré dans le système d’Etat. Ensuite, d’autres cultes ont été intégrés dans ce système[69] .

L’activité d’assistance religieuse dans les institutions publiques est financée intégralement par le budget de chaque ministère. Les aumôniers sont payés par les établissements où ils développent leurs activités et les postes sont octroyés en fonction du nombre des ayants droit. L’Etat paye les aumôniers des cultes reconnus et en fonction de chaque situation, ces aumôniers sont payés à plein temps ou à mi-temps[70].

 

 

 Le soutien matériel indirect

 

Ce type d’appui se traduit par le fait que l’Etat accorde aux cultes des facilités fiscales et des avantages en nature, qui consistent d’une aide que nous appelons « soutien matériel indirect ». La loi roumaine permet que 2% de l’impôt sur le revenu soit octroyé à des associations à but non lucratif ou à des cultes. Le code fiscal actuel prévoit que les cultes sont exonérés des impôts pour les activités lucratives par lesquelles ces cultes financent des activités ecclésiastiques ou d’enseignement. [71]  Il existe par ailleurs d’autres aides et exonérations pour les lieux de culte[72].

L’Etat soutient financièrement les activités à caractère œcuménique, les activités à caractère international organisées par les cultes, très souvent en s’impliquant directement par le Secrétariat d’Etat pour les Cultes et par le Ministère des Affaires étrangères[73]. Dans le domaine social, des unités d’assistance sociale sont organisées par l’Eglise et bénéficient d’une participation de la part de l’Etat ou des administrations locales.

 

 



[1] L’ouvrage le plus critique en ce sens est celui de M. Olivier Gillet, Religion et nationalisme, Editions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1997.

[2] Voir Stefan Ionita "Particularitati ale vietii religioase in România, o perspectiva administrativa", in Cultele si Statul în România, Editura Renasterea, Cluj-Napoca, 2003.

[3] Pour le tableau complet de la répartition de la population selon l’appartenance religieuse, voir les résultats du recensement de 2002 publiés par l’Institut national de Statistique, Bucarest, 2003.

[4] Gérard Gonzales, La Convention européenne des droits de l’homme et la liberté des religions, Economica, Paris, 1997, p. 149.

[5] Voir V. Duculescu, C. Calinoiu, G. Duculescu, Constitutia României comentata si adnotata, Regia autonoma Monitorul Oficial, Bucarest 1997, p. 84 Voir aussi l’article 20 de la Constitution de la Roumanie.

[6] Ibidem, p. 84.

[7] Ibidem, p. 86.

[8] Voir V. Duculescu, C. Calinoiu, G. Duculescu, Constitutia României comentata si adnotata, Bucarest 1997, p. 85.

[9] M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, Constitutia Romaniei comentata si adnotata, Regia Autonome Monitorul Official, Bucarest, 1992, p. 175.

[10] Ibidem, p. 175.

[11] Voir V. Duculescu, C. Calinoiu, G. Duculescu, Constitutia Romaniei comentata si adnotata, 1997, p. 85.

[12] Ibidem. Voir aussi Radu Preda, Biserica în Stat, Editions Scripta, 1999, pp. 36-38.

[13] Voir Radu Preda, "O perspectiva ortodoxa asupra relatiei Biserica – stat. 9 teze" in Cultele si Statul in Romania, Cluj-Napoca, 2003.

[14] Voir Antonie Iorgovan, Odiseea elaborarii Constitutiei, Ed. Vatra Romaneasca, Targu Mures, 1998, p. 185.

[15] Voir le discours de Ion Alexandru, le Moniteur Officiel, 2ème partie, n°6 du 10 octobre 1991.

[16] Voir Antonie Iorgovan, Odiseea elaborarii Constitutiei, Ed. Vatra Romaneasca, Targu Mures, 1998, p. 185.

[17] On peut observer que dans les articles 9,11,14 de 1950 de la Convention européenne, les restrictions nécessaires sont possibles et il est considéré qu’elles sont toujours nécessaires.

[18] M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, Constitutia Romaniei comentata si adnotata, Regia Autonome Monitorul Official, Bucarest, 1992, p. 74.

[19] Ce mot n’est employé ici que dans sa signification négative et délictueuse, sans distinguer entre prosélytisme de mauvais aloi et prosélytisme de bon aloi qui, lui, garantit la liberté de religion et le droit d’être missionnaire à condition de l’exercer avec respect.

[20] Voir Antonie Iorgovan, L’Odyssée Odiseea elaborarii Constitutiei, Ed. Vatra Romaneasca, Targu Mures, 1998.

[21] Ibidem

[22] Il est important d’observer que cet article est un des rares textes constitutionnels qui garantisse clairement la liberté des institutions à caractère cultuel.

[23] Nous développons l’analyse de ces positions dans la section concernant la reconnaissance des cultes.

[24] Voir Stefan Ionita, "Particularitati ale vietii religioase in România", in Cultele si Statul în România, Editions Renasterea, Cluj-Napoca, 2003, p. 141.

[25] Au moment de la reconnaissance des cultes en 1948, l’Eglise catholique a présenté au Ministère des cultes le Code de droit canonique, qui a été pris en considération comme le document présentant l’organisation de cette Eglise. Voir I. Fonta, « Les relations actuelles entre l’Etat et les cultes religieux (II) », in Des Etudes de droit roumain, 1-2, 1996.

[26] Certains analystes affirment que les cultes ne peuvent pas revendiquer une indépendance dans un Etat. Les cultes ne sont pas des Etats dans l’Etat, et ainsi, ils doivent accepter comme limite de leurs activités le cadre législatif. Il est intéressant d’observer les nuances entre la notion d’autonomie des cultes et d’indépendance des cultes, qui sont abordées indirectement par l’ancien secrétaire d’Etat pour les Cultes Ilie Fonta dans I. Fonta, "Les relations actuelles entre l’Etat et les cultes religieux (II)", in Des Etudes de droit roumain, 1-2, 1996.

[27] Voir le discours de Ion Alexandru, le Moniteur Officiel, 2ème partie, n°6 du 10 octobre 1991.

[28] Nous allons analyser ces protocoles dans les chapitres concernant la présence de l’Eglise orthodoxe dans les institutions publiques.

[29] La Constitution de la Roumanie, le trente-deuxième article, le septième alinéa.

[30] Publiée dans le  Monitorul Oficial , première partie, n. 11/8.01.2007.

 

[31] Voir l’Article 1 de la loi 489, publiée dans les annexes, dans une traduction française mise a notre disposition par le Cabinet su Sécrétaire d’Etat pour les cultes.

[32] Ibidem art 4.

[33] Art. 9.1

[34] Ibidem        Art 9.2

[35] Ibidem Art 9.1

[36] Ibidem art 9.

[37] L’article 10.8 precise : Les autorités publiques assurent à toute personne, sur demande, le droit d’être conseillé selon ses propres convictions religieuses à travers la facilitation de l’assistance religieuse.

[38] Art 13.1

[39] Art 13. 2

[40]www. culte.ro

[41] Art 17.1

[42] Art 17.2

 

[43] Art 19.1

[44] Art 19.2

[45] Art 20.1

[46] Art 20.2

[47] Art 20.3

[48] Art 20.4

[49] Art 21

[50] Voir la présentation de la loi 489 faite à la page www.culte.ro

[51] Art 45

[52] Les documents nécessaires sont précisées dans l’article 41

[53] Voir la Loi 489/2006 publiée dans les Annexes

[54] Pour l’instant, ce principe n’est pas inscrit expressément dans une loi ; il se déduit de l’article 29 de la Constitution et les cultes espèrent que la loi des Cultes va le mentionner.

[55] Art 10,1

[56] Art 10,4

[57] Voir le HG 78/2005

[58] L’ordonnance du Gouvernement n°38 du 5 août 1994 concerne l’établissement des formes d’appui financier pour les unités de culte avec des salaires minimes, Le Moniteur Officiel, n°225 du 19 août 1994.

[59] Voir Viata religioasa in Romania, étude documentaire réalisée par le secrétariat d’Etat pour les Cultes, Editions Paideea, Bucarest, 1999.

[60] Voir art. 1 paragraphe 2 de la loi n°142 du 27 juillet 1999, in MO n°361 du 29 juillet 1999.

[61] Voir l’article 5 de la même loi n°142 du 27 juillet 1999. Cette aide est versée globalement au Patriarcat roumain qui le verse aux évêchés de la diaspora.

[62] Voir MO n°40/30.01. 1998.

[63] MO n°361/29.07.1999, P. I.

[64] Cette chiffre nous a été communiqué d’une maniere non officielle par le Secretariat d’Etat pour les cultes

[65] Voir Cotidianul, 21 janvier 2003. Dans le même article, on voit bien que le ministère de la Culture et des Cultes a rejeté cette proposition.

[66] Voir O.G. n°72/2000 concernant le soutien financier pour les unités de culte en difficulté. Dans cette ordonnance, il est prévu que le Gouvernement accorde aux unités de culte et aux institutions d’enseignement théologique subordonnées à celles-ci qui ne sont pas intégrées dans l’enseignement d’Etat, une aide financière pour compléter le fonds des salaires. 17.000 contributions valant la moitié du SMIC ont été établies. Il y a d’autres actes normatifs qui vont dans le même sens : H.G. n°916/1994 ; H.G. 290,1063/1995 ; H.G. n°387, 797,938/1996 ; H.G. n°1154/2002.

[67] Art 10,4

[68] Voir MO n°157/12.07.1993.

[69] Par la Loi n°19/17.03.2000, concernant le système public de retraite et de la sécurité sociale, le personnel des cultes reconnus est intégré dans le système général de la sécurité sociale.

[70] Voir l’article 12 de la loi n°195 du 6 novembre 2000, publiée dans le MO n°561 du 13 novembre 2000.

[71] Voir l’Article 15 e et f  du Code Fiscal roumain

[72] Art 210 K  du Code Fiscal accordent exonération des taxes pour l’énérgie consommé pour le chauffage des lieux de culte et les articles 250, 257, 267 et  269 prévoit d’autres exonerrations concernant les lieux de culte.

[73] Voir H.G. n°429/25.04.2001.

 
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